15 mai 2018 Equipe redactionnelle

RESPONSABILITES PENALES DU DIRIGEANT

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RESPONSABILITES PENALES DU DIRIGEANT

Cabinet Avocat Siret et associés en Vendée

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RESPONSABILITÉS PÉNALES DU DIRIGEANT Définition de la responsabilité pénale.

Le chef d’entreprise peut-il être responsable pour des faits commis par les salariés de l’entreprise qu’il dirige ? Le dirigeant peut-il être responsable pour les dommages qu’il n’a pas directement et intentionnellement causés à autrui ? Quel moyen légal est donné aux dirigeants de se décharger de leur responsabilité pénale ?

 

Qu’est-ce que la responsabilité pénale ?

Il s’agit d’une responsabilité envers le corps social, en cas de manquement, appelé « infraction », à ses valeurs fondamentales. Cette responsabilité, par opposition à la responsabilité civile, n’est pas assurable (on ne peut par exemple s’assurer pour ne pas avoir à  payer ses amendes pour infraction au code de la route!). Les valeurs pénalement protégées de notre société se trouvent dans tous les codes du droit français (codes de commerce, du travail, de l’urbanisme, de la route, de l’environnement, etc.).

Elle est sanctionnée par des « peines » de privation de liberté (emprisonnement avec ou sans sursis), d’amende, de suspension voire d’annulation des permis consentis par l’État (chasse, conduite, etc), de confiscation des objets avec lesquels l’infraction a été commise (fusil, véhicule, …).

Ces peines sont prononcées, selon le type d’infraction (contraventions, délits ou crimes), par le juge de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises (dits « juridictions répressives »), sur des poursuites engagées par la victime (dite « partie civile ») ou le Procureur de la république ( dit « Ministère public » ou « Parquet »).

Sauf rares exceptions, contrairement à ce que beaucoup pensent, le Procureur n’a pas besoin d’une plainte de la victime pour poursuivre. En conséquence le « retrait » d’une plainte  de la victime est sans effet sur les poursuites du Procureur.

Ces peines, une fois prononcées, peuvent être « aménagées » par le juge d’application des peines ( semi liberté, bracelet électronique,etc.)

Quels types de manquements sanctionne-t-elle ?

Elle sanctionne les actes intentionnels (vol, abus de confiance,…), mais aussi les simples manquements à des prescriptions légales (respect des limitations de vitesse par exemple),et même les actes non intentionnels (blessures involontaires causées à autrui, sur la route, ou en entreprise par exemple).

Fort heureusement, sa mise en œuvre est strictement encadrée par la loi qui pose certains grands principes garants des libertés :

  • les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crimes, délits et contraventions (article 111-1 Code pénal)
  • il ne peut y avoir crime ou délit que si la loi le prévoit (article 111-3 Code pénal)
  • le juge ne peut interpréter la loi dans un sens répressif, et le doute doit profiter à la personne poursuivie (article 111-4 Code pénal)
  • chacun n’est responsable que de son propre fait (article 121-1 Code pénal)
  • il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre (article 121-3 Code pénal).
  • chacun est présumé innocent (article préliminaire du code de procédure pénale) tant qu’il n’a pas été définitivement jugé coupable d’une infraction.

 

Le chef d’entreprise peut-il être responsable pour des faits commis par les salariés de l’entreprise qu’il dirige ?

Lorsque ses salariés ne respectent pas les prescriptions légales (par exemple en matière d’hygiène et de sécurité) la responsabilité pénale du dirigeant peut être recherchée « du fait d’autrui ».

Cette entorse au principe selon lequel « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » existe depuis une jurisprudence de principe du 28 février 1956 au terme de laquelle « si en principe nul n’est passible de peines qu’à raison de son fait personnel, la responsabilité pénale peut cependant naître du fait d’autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d’exercer une action directe sur l’effet d’un auxiliaire ou d’un subordonné ; que, notamment, dans les industries soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d’entreprise, à qui sont personnellement imposés les conditions et le mode d’exploitation de leur industrie ».

Cette « jurisprudence a été reprise dans de nombreux domaines par la loi,comme par exemple en droit du travail dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (article L 4741-1 du Code du Travail).

Le seul moyen pour le dirigeant d’échapper à cette responsabilité pénale du fait d’autrui est la délégation de pouvoir (voir ci-après).

 

Le dirigeant peut-il être responsable pour les dommages qu’il n’a pas directement et intentionnellement causés à autrui ?

Lorsqu’un salarié ou un tiers est victime dans son intégrité physique du fait de l’activité de l’entreprise, la responsabilité pénale du dirigeant de celle-ci est souvent recherchée alors que ce dernier n’a pas intentionnellement et directement voulu causer le dommage (hypothèse de blessure d’un salarié par un engin ou une machine de l’entreprise non conforme ou défectueux). Même si cela est juridiquement possible, c’est plus rarement que les collègues de travail sont poursuivis.

L’article 121-3 alinéa 4 du code pénal dispose que « …les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».

Le chef d’entreprise; ou le collègue du salarié blessé, ne peuvent être déclarés pénalement responsables que s’il est prouvé contre chacun d’eux une faute caractérisée telle que définie par l’article 121-3 alinéa 4 du code pénal précité. 

 

Quel moyen légal est donné aux dirigeants de se décharger de leur responsabilité pénale ?

Dans toute entreprise il doit y avoir un responsable pénal. Il s’agit par principe du ou des dirigeants de droit, ou de fait, de celle-ci.

La seule façon pour un dirigeant de s’exonérer est de transférer certains de ses pouvoirs par « délégation » et en conséquence la responsabilité pénale qui va avec.

La délégation de pouvoir n’est donc pas un moyen de faire disparaître toute responsabilité pénale à la tête de l’entreprise, mais de la transférer sur autrui, en général un cadre salarié, mais pas toujours.

La délégation de pouvoir n’a pas à être écrite pour être valable. Mais pour des raisons de preuve évidentes, il faut toujours l’établir par écrit.

Pour être valable et effectivement opérer transfert de responsabilité pénale, elle doit :

  • être spéciale, c’est-à-dire non générale, car un dirigeant ne peut déléguer la totalité de ses pouvoirs. Elle peut intervenir en tous domaines dans lesquels elle n’est pas interdite par la loi.
  • être donnée à un salarié qui a la compétence requise pour l’exercer
  • être accompagnée des pouvoirs matériel, disciplinaire et financier nécessaires à son exercice effectif. Une délégation partagée entre plusieurs délégations n’est pas valide car la pluralité des pouvoirs nuit à l’exercice du pouvoir.

 

>> En savoir plus sur la responsabilité pénale des dirigeants

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