12 mars 2019 Equipe redactionnelle

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENTDE LA GARANTIE DÉCENNALE

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

 

LE DÉLAI COUPERET D’UN AN DE LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT

Vous faites construire un vous constatez des défauts, mêmes esthétiques sur l’ouvrage réalisé. Le constructeur ou l’entreprise ayant réalisé les travaux ont l’obligation de vous délivrer un ouvrage exempt de tout défaut.
La première chose à faire est de porter en réserves sur le procès verbal de réception les défauts constatés.

En effet, la garantie de parfait achèvement ne couvre pas les désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserve à la réception. Ils sont considérés comme acceptés.
La garantie de parfait achèvement s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

L’entrepreneur a ainsi l’obligation légale de reprendre les travaux qu’il a réalisés, dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage, sans considération de la nature des dommages (vice ou non-conformité) ou de leur gravité. Il ne peut s’en exonérer même en établissant la cause étrangère.

Mais la prudence s’impose, le temps joue pour le constructeur et contre le maître d’ouvrage.

La garantie de parfait achèvement est d’une durée d’un an à compter de la réception des travaux.

Si dans le délai d’un an le constructeur n’a pas reconnu par courrier la réalité des dommages et s’est engagé à y remédier dans leur intégralité, l’action ne sera plus recevable comme étant prescrite.
L’action en réparation des désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception doit être introduite dans le délai d’un an à compter de cette réception (Cass. 3e civ., 3 mai 1989).
Il en est de même des désordres apparus après la réception (Cass. 3e civ., 15 janv. 1997).

ATTENTION : le simple envoi d’une lettre recommandée à l’entrepreneur ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement (Cass. 3e civ., 15 janv. 1997)

SEULE UNE ACTION EN JUSTICE, MÊME EN RÉFÉRÉ INTERROMPT LE DÉLAI.

 

 

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